étude Libéralités-partages
parue dans le guide Legs et Donations 2023

AVANT-PROPOS

Les libéralités-partages
sous toutes les coutures


Les libéralités-partages, réformées en dernier lieu par la loi du 23 juin 2006, ne manquent pas d’attraits. Elles permettent aux parents, principalement, de partager entre leurs enfants tout ou partie de leurs biens et d’éviter ainsi, en principe, lors de l’ouverture de leur succession, la naissance de conflits. Lesdites libéralités bénéficient également d’un régime de faveur. Ainsi, le principe de prohibition des pactes sur succession future subit plusieurs atteintes lorsque sont en cause des libéralités-partages. De même, la protection de la réserve fait l’objet de plusieurs assauts. Par exemple, il sera possible, dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle, qu’un enfant renonce, avant même l’ouverture de la succession de son ascendant, à recevoir tout ou partie de sa réserve en permettant à ses descendants de participer à ladite donation.

Si lesdites libéralités ne manquent pas d’attraits, elles ont encore, sur certains points, un caractère mystérieux. Aussi, différents thèmes ont été retenus dans le cadre du présent dossier afin de réfléchir sur des difficultés récurrentes. Ces dernières apparaissent tant lors de la constitution de ces libéralités que lors de leur prise en compte à l’ouverture de la succession.

Il en va ainsi de la forme de ces libéralités-partages avec notamment la question de savoir si le pluralisme des formes de la donation ordinaire doit être admis pour la donation-partage. C’est également la possibilité d’une incorporation partielle d’une donation ordinaire ou d’une donation-partage dans une nouvelle donation-partage qui est étudiée. Viennent ensuite deux études consacrées l’une aux soultes, outils permettant d’instaurer un équilibre entre les lots d’une donation-partage, l’autre à l’évaluation des lots, en insistant principalement sur l’évaluation des lots d’une donation-partage réalisée en nue-propriété avec réserve d’usufruit sur la tête du donateur. Mais encore, la donation-partage conjonctive, permettant de confondre deux successions, ne pouvait être laissée de côté, cette dernière engendrant des difficultés spécifiques. A ses côtés, la libéralité-partage substitutive apparaît également comme une libéralité-partage particulière, permettant de conjuguer certains avantages de la libéralité-partage avec ceux de la libéralité substitutive pour laquelle il va s’avérer nécessaire d’articuler entre elles deux techniques juridiques distinctes, ce qui ne va pas sans difficultés. Quelle que soit la libéralité-partage en cause, va se poser la question, lors de la liquidation de la succession, du sort des biens existants, autrement dit des biens laissés par le défunt à son décès, lorsque les enfants de ce dernier n’ont pas reçu leur part de réserve. Enfin, il est apparu nécessaire de terminer ce dossier par le droit international privé des libéralités-partages.

Dans le présent dossier, chaque contributeur a eu à cœur de résoudre les mystères de ces libéralités.